Article R1454-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.

Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.

Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
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Commentaires26


www.berton-associes.fr · 5 octobre 2023

Conformément à l'article R. 1454-14 du Code du travail, le BCO a plusieurs pouvoirs : Entendre les parties ; Inviter les parties à fournir des explications ; Mettre en demeure les parties de produire des pièces pour éclairer les conseillers prud'hommaux. […] La Cour de cassation a rappelé que le BCO dispose, conformément à l'article R. 1454-1 du Code du travail, du pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction permettant notamment la conservation des preuves. Le BCO pouvait donc ordonner à l'employeur de fournir des documents utiles à la résolution du litige.

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Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement

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Décisions351


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 15 juin 2023, n° 21/00968
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01191 […] — ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 1454-1 du code du travail […] — ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R1454-1 du code du travail ;

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  • Lieu de travail·
  • Contrepartie·
  • Sociétés·
  • Carburant d'aviation·
  • Jugement·
  • Salarié·
  • Resistance abusive·
  • Kérosène·
  • Obligation·
  • Titre

2Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2009, n° 08/06755

[…] Au plus, le bureau de conciliation aurait dû en application de l'article R 1454-1 du code du travail désigner des conseillers rapporteurs pour entendre les parties et se faire communiquer (et non communiquer à l'autre partie) le contrat litigieux en application de l'article R 1454-1 du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Excès de pouvoir·
  • Conciliation·
  • Communication·
  • Client·
  • Code du travail·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Juge départiteur·
  • Sous-traitance·
  • Service

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 16/00289
Confirmation

[…] A X puisqu'il a présenté et été relevé deux fois d'une caducité (saisine du 8 août 2014- caducité du 7 octobre 2014- saisine du 14 novembre 2014- relevé de caducité du 19 janvier 2015- caducité du 2 juin 2015- requête du 15 juillet 2015- relevé de caducité du 16 octobre 2015) alors que l'article R 1454-1 du code du travail rappelle que " dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ". L'article R1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 en sa rédaction issue de l'article 18 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que dans le cas où, […]

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  • Caducité·
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