Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Commentaires • 3
article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, […] En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant la formation du bureau de jugement appropriée (articles L. 1454-1-1 et R. 1454-18 du code du travail). […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 177
[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
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[…] en application des dispositions des articles R1453-1 à R1453-4 et R1461-2 du code du travail et de articles 931 et 946 du code de procédure civile, il convient de relever que la cour n'est pas saisie de ses prétentions , ni d'aucun moyen d'appel.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015, n° 13/20611
[…] En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
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