Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 11
Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Commentaires • 3
article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, […] En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant la formation du bureau de jugement appropriée (articles L. 1454-1-1 et R. 1454-18 du code du travail). […] Ainsi, […]
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[…] en application des dispositions des articles R1453-1 à R1453-4 et R1461-2 du code du travail et de articles 931 et 946 du code de procédure civile, il convient de relever que la cour n'est pas saisie de ses prétentions , ni d'aucun moyen d'appel.
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[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
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3. Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2015, n° 12/00146
[…] ARRÊT DU 04 Septembre 2015 après prorogation […] Aux termes des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du Code du travail et des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, en matière tant prud'homale que d'appel, la procédure est orale. Par conséquent, les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter.
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