Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Commentaires • 78
[…] de l'article R1453-2 du Code du travail, qui autorise certaines personnes, autres que des avocats et limitativement énumérées, à représenter des justiciables devant les Conseils de prud'hommes ; […]
Lire la suite…[…] L'employeur doit initialement convoquer et consulter le comité social et économique (CSE) concernant le projet de licenciement collectif, conformément à l'article L1233-46 du Code du travail. […] Les salariés peuvent ainsi initier une action en justice pour contester la légitimité de leur licenciement ou le montant des indemnités perçues. […] Cependant, la représentation par un avocat devient obligatoire en cas d'appel devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation (Article R1453-2, Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
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[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 janvier 2017, n° 15/01473
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1 et R 1453-2 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par les textes précités. Or, Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Ouest Investissements, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sauf à préciser que les sommes allouées à M me X B sont fixées à l'encontre de la liquidation judiciaire et sous réserve des précisions suivantes.
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