Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Commentaires • 78
[…] de l'article R1453-2 du Code du travail, qui autorise certaines personnes, autres que des avocats et limitativement énumérées, à représenter des justiciables devant les Conseils de prud'hommes ; […]
Lire la suite…[…] L'employeur doit initialement convoquer et consulter le comité social et économique (CSE) concernant le projet de licenciement collectif, conformément à l'article L1233-46 du Code du travail. […] Les salariés peuvent ainsi initier une action en justice pour contester la légitimité de leur licenciement ou le montant des indemnités perçues. […] Cependant, la représentation par un avocat devient obligatoire en cas d'appel devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation (Article R1453-2, Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
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[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 janvier 2017, n° 15/01473
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1 et R 1453-2 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par les textes précités. Or, Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Ouest Investissements, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sauf à préciser que les sommes allouées à M me X B sont fixées à l'encontre de la liquidation judiciaire et sous réserve des précisions suivantes.
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