Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Commentaires • 28
R1453-1 du Code du travail). Plus particulièrement, le justiciable peut se faire assister ou représenter par l'une des personnes suivantes Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; Les défenseurs syndicaux ; Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions des articles R. 1453 -1 à R. 1453 ' 4 et R. 1461 -2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
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[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
Lire la suite…- Appel·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015, n° 13/07356
[…] Selon les dispositions de l'article R 1453-1 du code du travail les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. […]
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- Marc·
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- Exception
R. 1412-1). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entreprise (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi (c. trav. art. R. 1412-1). […] R. 1453-1).
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