Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 9
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Commentaires • 28
R1453-1 du Code du travail). Plus particulièrement, le justiciable peut se faire assister ou représenter par l'une des personnes suivantes Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; Les défenseurs syndicaux ; Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1 et R 1453-2 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par les textes précités. Or, Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Ouest Investissements, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sauf à préciser que les sommes allouées à M me X B sont fixées à l'encontre de la liquidation judiciaire et sous réserve des précisions suivantes.
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[…] Vu les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur F G H I et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]
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R. 1412-1). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entreprise (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi (c. trav. art. R. 1412-1). […] R. 1453-1).
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