Article R1453-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 9

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaires28


www.diceavocatparis.fr · 22 février 2023

R. 1412-1). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entreprise (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi (c. trav. art. R. 1412-1). […] R. 1453-1).

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Me Tiffany Veysi-mehanna · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2023

R1453-1 du Code du travail). Plus particulièrement, le justiciable peut se faire assister ou représenter par l'une des personnes suivantes Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; Les défenseurs syndicaux ; Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

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1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 février 2018, n° 15/02191

[…] En application des dispositions des articles R. 1453 -1 à R. 1453 ' 4 et R. 1461 -2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.

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  • Caducité·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Procédure civile·
  • Audience·
  • Titre

2Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2013, n° 13/00160
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;

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  • Appel·
  • Audience·
  • Comparution·
  • Licenciement abusif·
  • Homme·
  • Date·
  • Part·
  • Soutenir·
  • Magistrat·
  • Personnes

3Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015, n° 13/07356
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R 1453-1 du code du travail les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. […]

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  • Conciliation·
  • Contrat de travail·
  • Motif légitime·
  • Exception de procédure·
  • Artisan·
  • Homme·
  • Demande·
  • Marc·
  • Sociétés·
  • Exception
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