Article R1452-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2016

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 août 2021

www.actu-juridique.fr · 26 juillet 2021
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1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 17/01129
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021 […] Alors que la société intimée omet de tenir compte de l'article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui prévoit que l'article 8 de ce décret est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1 er août 2016, ce dont il résulte que pour une instance prud'homale introduite le 6 novembre 2015 seules les dispositions de l'article R1452-8 du code du travail sont applicables, et alors qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties, il n'y a pas lieu de soulever d'office la péremption, ainsi que l'évoque la société intimée dans son courrier du 21 avril 2021.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 12 septembre 2019, n° 18/17687
Infirmation

[…] Mais à la date du 3 octobre 2014, la radiation de l'affaire prononcée le 23 septembre 2014 ne mettait à la charge de l'une ou l'autre des parties aucune diligence particulière, de sorte que l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version ancienne, fait échapper l'inaction de l'appelante à la sanction de la péremption d'instance.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 février 2010, n° 08/09743

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09743 […] Vu l'article R.516-3 du code du travail devenu l'article R.1452-8 du même code,

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