Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes / Section 2 : Recevabilité des demandes
Article R1452-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
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[…] Se prévalant de l'abrogation des articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail et à la suppression de la règle de l'unicité de l'instance, l'AGS-CGEA soulève l'irrecevabilité de la demande qu'il considère comme une demande nouvelle. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R1452-7 du Code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
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[…] Le 07 septembre 2011, M me Y D a été placée en arrêt de travail pour cause de […] L'article R.1452-7 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 prévoyait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2014, n° 12/00884
[…] S'il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et de l'article R. 1452-7 du même code que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, ce dispositions n'excluent pas celles de l'article 555 du code de procédure civile, selon lesquelles les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour que si l'évolution du litige le justifie.
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