Article R1452-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2016

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Vincent Orif · Bulletin Joly Travail · 1er mars 2022
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1Cour d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2016, n° 14/01189

[…] En application des dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, en sorte que cette demande qui porte sur des dispositions non encore jugée est recevable.

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  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Exécution déloyale·
  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Temps plein·
  • Intérêt·
  • Prescription

2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 09/02440
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'annulation de l'avertissement un préjudice pour Melle X pour l'indemnisation duquel la cour dispose d'éléments suffisants lui permettant, sur sa demande nouvelle recevable en application de l'article R 1452-7 du code du travail, de lui allouer en réparation une somme de 1.000 € mise à la charge de la SA.

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  • Avertissement·
  • Reclassement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Chiffre d'affaires·
  • Ligne·
  • Préavis·
  • Médecin du travail·
  • Client·
  • Prime

3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 8 juillet 2021, n° 19/00239
Infirmation partielle

[…] S'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1 er août 2016, cela n'est pas le cas en l'espèce puisque M. X a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2017 de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas.

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  • Mutuelle·
  • Travail·
  • Conseil d'administration·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Licenciement nul·
  • Dommages et intérêts·
  • Cadre·
  • Forfait·
  • Intérêt
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