Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes / Section 2 : Recevabilité des demandes
Article R1452-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Commentaires • 71
A..., la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete, par un arrêt avant dire droit, vous a saisi, en application de l'article 179 de de la loi organique n° 2004-192 du 7 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une question d'appréciation de la légalité de l'article Lp. 1422-7 du code du travail polynésien. […] de l'instance qui s'appliquait devant les juridictions prud'homales métropolitaine (R. 1452-6 al. 1 du code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et R. 1452- 7 : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. […] 1
Lire la suite…[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] En application de l 'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et ce, à peine d'irrecevabilité de la seconde demande formée après qu'il a été statué sur une première demande.
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[…] Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 08/01102
[…] N° RG : 06 / 00716 […] L'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».
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[…] […] Carte d'implantation des conseils de prud'hommes Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes
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