Article R1452-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 2

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaires71


Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] […] Carte d'implantation des conseils de prud'hommes Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 11 février 2022

A..., la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete, par un arrêt avant dire droit, vous a saisi, en application de l'article 179 de de la loi organique n° 2004-192 du 7 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une question d'appréciation de la légalité de l'article Lp. 1422-7 du code du travail polynésien. […] de l'instance qui s'appliquait devant les juridictions prud'homales métropolitaine (R. 1452-6 al. 1 du code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et R. 1452- 7 : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. […] 1

 Lire la suite…

www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 18 avril 2013, n° 11/03829
Confirmation

[…] La société intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail, en faisant valoir que si l'appelant prétend aujourd'hui à l'existence d'un nouveau contrat de travail à compter du XXX, le litige était nécessairement connu lorsque la cour a statué.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Réintégration·
  • Demande·
  • Clause de sauvegarde·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Germain·
  • Clause·
  • Instance·
  • Chose jugée

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 13/04622
Infirmation

[…] N'ayant pas pu exécuter son jugement à l'encontre de PRO IMPEC , M. D Y a attrait cette société devant le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester le licenciement prononcé par la Société X et d'obtenir paiement, entre autres, le paiement d' une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire. Vu le jugement de départage du conseil des prud=hommes de Lille en date du 30 septembre 2013, lequel a: — constaté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance prévue à l'article R. 1452 ' 6 du code du travail, — déclaré irrecevables les demandes formées par M. D Y à l'encontre de PRO IMPEC , — débouté M. D Y de sa demande subsidiaire en déclaration d'opposabilité du jugement du 27 janvier 2011 à l'encontre de PRO IMPEC ,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Patrimoine·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Travail·
  • Conseil·
  • Application

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 17/00838
Infirmation partielle

[…] Se prévalant de l'abrogation des articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail et à la suppression de la règle de l'unicité de l'instance, l'AGS-CGEA soulève l'irrecevabilité de la demande qu'il considère comme une demande nouvelle. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R1452-7 du Code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Ags·
  • Bulletin de paie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).