Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Article R1452-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 2
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Commentaires • 71
A..., la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete, par un arrêt avant dire droit, vous a saisi, en application de l'article 179 de de la loi organique n° 2004-192 du 7 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une question d'appréciation de la légalité de l'article Lp. 1422-7 du code du travail polynésien. […] de l'instance qui s'appliquait devant les juridictions prud'homales métropolitaine (R. 1452-6 al. 1 du code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et R. 1452- 7 : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. […] 1
Lire la suite…[…] Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. Il est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] En application de l 'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et ce, à peine d'irrecevabilité de la seconde demande formée après qu'il a été statué sur une première demande.
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[…] Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 08/01102
[…] N° RG : 06 / 00716 […] L'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».
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[…] […] Carte d'implantation des conseils de prud'hommes Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes
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