Article R1452-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

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Village Justice · 27 avril 2022

[…] Conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à l'article R1452-5 du Code du travail, les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil. […]

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www.actu-juridique.fr · 18 novembre 2019

Village Justice · 28 septembre 2018

[…] Sur le montant des intérêts, le premier juge a justement estimé que c'était à bon droit que l'huissier instrumentaire avait fait courir les intérêts légaux sur la partie salariale du jour du premier acte valant sommation de payer, en l'espèce celui de la convocation devant le bureau de conciliation en application de l'article R. 1452-5 du code du travail, une motivation spéciale n'étant exigée que pour retenir une date qui serait antérieure.

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 1er juillet 2008, n° 06/00727
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon la combinaison des articles 1146 et 1153 du code civil et de l'article R 1452-5 du Code du Travail, les intérêts d'une somme due à un salarié, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire, courent du jour de la citation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; qu'il s'ensuit que les sommes allouées au titre du rappel de salaire doit porter intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2005, date de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;

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  • Commission·
  • Licenciement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Exclusivité·
  • Indemnité·
  • Vrp·
  • Employeur

2Cour d'appel de Riom, 29 mars 2016
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 1153 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 14 mars 2012.

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  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Canard·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Employeur·
  • Usage·
  • Travail·
  • Dénonciation·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2015, n° 13/02110
Infirmation

[…] Ainsi, compte tenu de ces éléments et après comparaison entre le montant des salaires effectivement perçus par le salarié et le minimum garanti augmenté de la prime de rendement, M. Z apparaît fondé à obtenir, pour la période non prescrite de février 2006 à mai 2010 un rappel de salaire s'élevant à 17.371,79 € brut outre 1.737,17 € brut au titre des congés payés afférents. Sur les intérêts En application des dispositions des articles 1153 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires

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  • Prime·
  • Rappel de salaire·
  • Syndicat·
  • Tiré·
  • Productivité·
  • Salarié·
  • Chimie·
  • Salaire minimum·
  • Demande·
  • Comparaison
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