Article R1452-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version26/05/2016
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.

Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

Commentaires13


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2023

Le 25 Avril 2023, le greffe, en application des articles R.1452-2 et R.1452-4 du Code du Travail, a avisé la partie demanderesse par lettre simple et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 26 avril 2023, pour l'audience de référé du 22 Septembre 2023.

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Décisions282


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles R1452-4 et R1452-5 du code du travail, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation à justice et que celle-ci est faite par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple et qu'elle doit indiquer les noms, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée, les chefs de demande , etc et qu'elle doit reproduire les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 octobre 2022, n° 21/03300
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article 621-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Par suite, seules les sommes d'origine contractuelle ont fait courir des intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, par application des dispositions des articles R 1452-4 du code du travail, 1231-6 et 1231-7 du code civil, soit à compter du 14 novembre 2014, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 1er décembre 2016.

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  • Liquidateur

3Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 janvier 2021, n° 20/00129

[…] Par requête reçue au greffe le 27 Novembre 2020, Monsieur D G HJSIEK a fait appeler la S.A. Y FRANCE S.A. devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes. Le greffe, en application de l'article R 1452-4 du code du travail, a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 03 Décembre 2020, pour l'audience de Référé du 07 Janvier 202 ..

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