Article R1452-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires79

juritravail.com · 21 novembre 2024

Le CPH est le tribunal compétent pour se prononcer sur les litiges individuels de travail qui naissent à l'occasion d'une relation de travail et qui opposent un salarié à un employeur (article L1411-1 du Code du travail). […] Il faut dater et signer la requête. […] Elle est faite par requête, remise sur place, directement au greffe du CPH, en remplissant un formulaire Cerfa (n°15586*09) ou adressée par courrier (article R1452-2 du Code du travail). […]

 Lire la suite…

juritravail.com · 27 juillet 2024

Nota : Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

 Lire la suite…

juritravail.com · 27 juillet 2024

Elle peut être remise ou adressée au greffe du CPH(article R1452-2 du Code du travail). Le greffe avise par tous moyens le demandeur, des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas (article R1452-3 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 mars 2022, […] - condamner la SCEA Mas Bel Air à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, […] outre les congés payés afférents, sont irrecevables, en ce qu'elles contreviennent aux dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile. […] L'article R. 1452-6 du code du travail qui fixait la règle de l'unicité de l'instance a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. […]

 Lire la suite…

[…] — limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ; […] Les dispositions de l'article R1452-2 et suivants du code du travail issues du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 n'étaient pas applicables lorsque l'instance a été introduite. L'AGS ne peut dès lors utilement soutenir que les demandes initialements formées à son encontre seraient irrecevables au visa de ces dispositions alors que la saisine a été faite conformément aux termes des articles R. 1452-1 et R1452-2 du code du travail alors applicables, […] 2 : Sur le licenciement pour faute grave

 Lire la suite…

[…] L'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : […] 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est […] V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).