Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1451-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
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[…] En effet, en application des dispositions de l'article R1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
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[…] Monsieur Arnaud X…, représenté par la SELARL BRT, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile, R. 1451-3, R. 1454-28 et R. 1461-1 du code du travail :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2014, n° 12/00550
[…] En effet, en application des dispositions de l'article R1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
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