Article R1451-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions37

[…] OCME N°03 […] Les appelants concluent à l'absence de caducité de la déclaration d'appel au motif que les dispositions des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile ne sont applicables que pour les procédures avec représentation obligatoire ce qui n'est pas le cas en matière prud'homale, s'agissant de procédures sans représentation obligatoire conformément à l'article 879 du Code de Procédure Civile qui énonce que les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail : article R 14 51-1 à R 1463-1 du Code du Travail. […] Si conformément aux dispositions de l'article R 1451-3 du Code du Travail, […]

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[…] — rappelé l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et a dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire du demandeur s'élève à 2350,00 euros par application de l'article R 1454-28 du code du travail ; […] L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 26 mars 2013 date à laquelle, à l'issue débats, elle a été mise en délibérée au 3 juin 2013 prorogée au 18 juin 2013. […] Ce moyen étant une fin de non recevoir au sens de l'article R1451-3 du code du travail, il peut être soulevé en tout état de cause par la société SEGULA TECHNOLOGIE SUD, mais avant la clôture des débats ce qui est le cas en l'espèce, et c'est donc vainement que Monsieur Z B, […]

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[…] DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le […] Attendu qu'aux termes de l'article R 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du titre V ; Que dans ce titre V, figure l'article R 1452-6 qui énonce le principe de l'unicité de l'instance prud'homale : toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, sauf celle fondée sur des faits nés ou révélés postérieurement à la saisine de la juridiction ;

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