Article R1451-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-0 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] Sinon, les pièces seront écartées des débats (article R. 1454-19 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).

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Village Justice · 28 septembre 2022

[…] L'article R1451-1 du Code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du Code de procédure civile ».

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1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale section 1, 2 mars 2010, n° 09/01589
Infirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Salaire·
  • Usage·
  • Titre·
  • Report·
  • Maladie·
  • Logiciel·
  • Retraite·
  • Attestation

2Cour d'appel de Chambéry, 8 avril 2008, n° 08/00144
Infirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, soutenues oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail, devenu R. 1451-1 du même code, et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Associations·
  • Tourisme·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Demande·
  • Conseil d'administration·
  • Pièces

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale section 1, 14 janvier 2010, n° 09/01175
Confirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Salaire·
  • Référence·
  • Liquidateur·
  • Garantie·
  • Immobilier·
  • Créance·
  • Mandataire·
  • Négociateur·
  • Avance·
  • Solde
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