Article D1442-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 514-12, alinéa 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 352345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1442-21 du code du travail : « Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice » ;

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  • Premier ministre·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 juin 2017, n° 16/13309
Confirmation

[…] M me D-E F, Conseillère […] M. Z Y se fonde sur l'article D1442-21 du code du travail qui dispose que le procureur de la République transmet le procès-verbal de la section ou de la chambre au Garde des Sceaux pour estimer que le ministère public ne peut pas saisir la cour d'appel.

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  • Mise en demeure·
  • Démission·
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  • Lettre

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2015, n° 15/00043

[…] Force est de constater, ainsi que l'a rappelé le ministère public par voie de conclusions, que seules les dispositions de l'article D 1442-21 du code du travail ont vocation à s'appliquer au regard de l'existence de cet avis motivé de la section comme fondement du procès verbal établi par le Président du le conseil des prud'hommes .

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