Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 2 : Exercice du mandat / Sous-section 2 : Fin du mandat
Article D1442-19 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le préfet et le procureur de la République.
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[…] Il suit de ce qui précède que M. Y est fondé d'une part à entendre qualifier sa sortie des effectifs de la société Autocars Musso de licenciement nul faute d'autorisation administrative de licenciement conforme à l'article 1442-19 du code du travail, d'autre part à entendre ordonner sa réintégration outre paiement de la somme de 54.776,33 euros à titre d' indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus durant 29 mois et 7 jours ainsi que celle de 5.477 euros au titre des congés payés y afférents ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 mars 2017, n° 16/04189
[…] Que, conformément à l'article D.1442-19 du code du travail, il appartient au président du conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET d'en informer le préfet et le procureur de la République de VERSAILLES ; Que le présent arrêt sera notifié au président du conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET, à M. X par huissier à la diligence du procureur général,
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