Article D1442-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions13


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 janvier 2021, n° 19/03072
Infirmation partielle

[…] le Procureur de la République a, par acte du 29 avril 2014, fait assigner à jour fixe M me X devant le tribunal de grande instance de Nancy afin que la juridiction prononce d'office la démission de l'intéressée de son mandat de conseiller prud'hommes sur le fondement de l'article D.1442-18 du code du travail mais M me X verse au dossier l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mars 2015 qui confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy en date du 7 juillet 2014 qui a rejeté la requête du ministère public au motif qu'il était défaillant à rapporter la preuve des deux conditions cumulatives exigées par l'article D. 1442-18 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00173
Confirmation

[…] En dépit de la mesure de protection juridique dont a bénéficié M. X Y après l'accident, il n'est pas justifié qu'il a été déchu de ce mandat dans les formes de l'ancien article D.1442-18 du code du travail, requises pour mettre fin officiellement à ses fonctions, et alors que le mandat quinquennal des conseillers prud'hommes a été prorogé à deux reprises par les articles 7 de la loi du 15 octobre 2010 et 2 de la loi du 18 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 novembre 2019, n° 16/04111
Infirmation partielle

[…] Il est établi par le courrier adressé par la société à l'appelant le 12 janvier 2010 suite à un entretien du 5 janvier précédent, avec copie au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, que l'intimée s'est interrogée sur la conservation par le salarié de sa qualité d'employeur au regard de la modification de ses fonctions à compter du 1 er juillet 2009 et sur la nécessité de déclarer ce changement au procureur de la république et au président du conseil de prud'hommes conformément à l'article D 1442-18 du code du travail. Elle a interrogé l'appelant sur l'exécution de cette démarche.

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