Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 2 : Exercice du mandat / Sous-section 2 : Fin du mandat
Article D1442-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4
A défaut d'une telle déclaration, le procureur général près la cour d'appel saisit la chambre sociale de la cour d'appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s'il y a lieu, sa démission d'office.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] le Procureur de la République a, par acte du 29 avril 2014, fait assigner à jour fixe M me X devant le tribunal de grande instance de Nancy afin que la juridiction prononce d'office la démission de l'intéressée de son mandat de conseiller prud'hommes sur le fondement de l'article D.1442-18 du code du travail mais M me X verse au dossier l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mars 2015 qui confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy en date du 7 juillet 2014 qui a rejeté la requête du ministère public au motif qu'il était défaillant à rapporter la preuve des deux conditions cumulatives exigées par l'article D. 1442-18 du code du travail, […]
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[…] En dépit de la mesure de protection juridique dont a bénéficié M. X Y après l'accident, il n'est pas justifié qu'il a été déchu de ce mandat dans les formes de l'ancien article D.1442-18 du code du travail, requises pour mettre fin officiellement à ses fonctions, et alors que le mandat quinquennal des conseillers prud'hommes a été prorogé à deux reprises par les articles 7 de la loi du 15 octobre 2010 et 2 de la loi du 18 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 novembre 2019, n° 16/04111
[…] Il est établi par le courrier adressé par la société à l'appelant le 12 janvier 2010 suite à un entretien du 5 janvier précédent, avec copie au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, que l'intimée s'est interrogée sur la conservation par le salarié de sa qualité d'employeur au regard de la modification de ses fonctions à compter du 1 er juillet 2009 et sur la nécessité de déclarer ce changement au procureur de la république et au président du conseil de prud'hommes conformément à l'article D 1442-18 du code du travail. Elle a interrogé l'appelant sur l'exécution de cette démarche.
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