Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 2 : Exercice du mandat / Sous-section 1 : Installation
Article D1442-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 juin 2022, n° 19/03204
[…] — prononcer la nullité du jugement entrepris sur le fondement de l'article D.1442-15 du code du travail, de l'article 6 de la CEDH, de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L.1421-2 du code du travail,
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