Article D1442-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2018
>
Version02/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D514-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1492 du 30 novembre 2022 - art. 1

La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :

1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :

a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;

b) Se consacrent exclusivement à cette formation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
10 textes citent l'article

Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 11 février 2014, n° 2012079077

[…] Je vous laisse le soin de communiquer à M me SA/D ces coordonnées. […] Attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail -et non 1442-1 comme cité par erreur par l'avocat de RCBT – auquel se référent RCBT et son avocat, dispose : […] Délibéré le 23/01/2014 par les mêmes juges.

 Lire la suite…
  • Forfait·
  • Succursale·
  • Contrats·
  • Prime·
  • Mandataire·
  • Option·
  • Stock·
  • Tribunaux de commerce·
  • Rémunération·
  • Gérant

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2013, n° 12/01294
Infirmation partielle

[…] Sur la requalification, il convient de relever que l'employeur n'invoque pas l'applicabilité du contrat d'usage prévu par l'article D. 1442-1 du Code du travail pour l'activité de restauration. Dès lors, le droit commun du contrat à durée déterminée est applicable et spécialement quant à l'énonciation du motif justifiant le recours au travail précaire. En l'espèce, un avenant du 31 août et celui de renouvellement mentionnent le remplacement du chef d'entreprise. En revanche, le 1 er contrat n'énonce aucun motif. S'agissant d'une formalité substantielle, son défaut entraîne nécessairement la requalification de la relation salariale à durée indéterminée dans sa totalité. Le jugement est alors confirmé sur l'indemnité de requalification.

 Lire la suite…
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Jugement·
  • Rupture·
  • Absence·
  • Employeur

3Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2014, n° 11/03019
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient, à titre principal, qu'aux termes des dispositions de l'article L.1442-4 du Code du travail, le suivant de liste peut être appelé à remplacer un conseiller élu sur sa liste dont le siège deviendrait vacant, mais que son entrée en fonction suppose préalablement, par application des articles D.1442-1I et D.1442-14 du même code, qu'il ait prêté serment, ce qui n'était pas le cas de l'intimée, sa prestation de serment ayant été prévue pour le 8 septembre 2010, de sorte qu'elle n'était donc pas conseiller prud'homal à la date du licenciement et ne bénéficiait pas de la protection qui y est attachée. […] 1. Sur la protection attachée à la fonction de conseiller prud'homal

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Liste·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Employeur·
  • Statut protecteur·
  • Protection·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).