Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 1 : Formation / Sous-section 1 : Formation continue
Article D1442-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1
La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements ;
b) Se consacrent exclusivement à cette formation.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Je vous laisse le soin de communiquer à M me SA/D ces coordonnées. […] Attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail -et non 1442-1 comme cité par erreur par l'avocat de RCBT – auquel se référent RCBT et son avocat, dispose : […] Délibéré le 23/01/2014 par les mêmes juges.
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[…] Sur la requalification, il convient de relever que l'employeur n'invoque pas l'applicabilité du contrat d'usage prévu par l'article D. 1442-1 du Code du travail pour l'activité de restauration. Dès lors, le droit commun du contrat à durée déterminée est applicable et spécialement quant à l'énonciation du motif justifiant le recours au travail précaire. En l'espèce, un avenant du 31 août et celui de renouvellement mentionnent le remplacement du chef d'entreprise. En revanche, le 1 er contrat n'énonce aucun motif. S'agissant d'une formalité substantielle, son défaut entraîne nécessairement la requalification de la relation salariale à durée indéterminée dans sa totalité. Le jugement est alors confirmé sur l'indemnité de requalification.
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3. Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2014, n° 11/03019
[…] Elle soutient, à titre principal, qu'aux termes des dispositions de l'article L.1442-4 du Code du travail, le suivant de liste peut être appelé à remplacer un conseiller élu sur sa liste dont le siège deviendrait vacant, mais que son entrée en fonction suppose préalablement, par application des articles D.1442-1I et D.1442-14 du même code, qu'il ait prêté serment, ce qui n'était pas le cas de l'intimée, sa prestation de serment ayant été prévue pour le 8 septembre 2010, de sorte qu'elle n'était donc pas conseiller prud'homal à la date du licenciement et ne bénéficiait pas de la protection qui y est attachée. […] 1. Sur la protection attachée à la fonction de conseiller prud'homal
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