Article R1441-176 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R513-111 (Ab), Code du travail - art. R513-112 (Ab), Code du travail - art. R513-113 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme dans les dix jours du recours et après avoir averti les parties mentionnées à l'article R. 1441-175 trois jours à l'avance.
La décision est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe informe le préfet et le procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
La décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094 08-45.013, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et attendu, ensuite, qu'en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-176 du code du travail le conseiller prud'homme dont l'élection est contestée peut valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif ;

 Lire la suite…
  • Effets sur l'exercice des fonctions·
  • Portée élections professionnelles·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Perte du statut protecteur·
  • Annulation de l'élection·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Statut protecteur·
  • Règles communes·
  • Détermination
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