Article R1441-171 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 513-11, phrase 1 du Code du travail, Code du travail - art. R513-108 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L. 1441-39 sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du conseil de prud'hommes par tout électeur, toute personne éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil pour lequel la contestation est formée.
Ces contestations sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de ce conseil.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0806885
Rejet

[…] — le rapport de M me X, vice-présidente déléguée qui précise que l'incompétence soulevée est invoquée sur le fondement des dispositions des articles L.1441-39, L.1441-40, D.1441-78 et R.1141-171 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2008, n° 0806931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1441-39 du code du travail : « Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, […] le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.(…) » ; que les modalités de contestation du scrutin sont prévues dans une sous-section 4 dont l'article R.1441-171 dispose dans un premier alinéa : « Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L.1441-39 sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du conseil de prud'hommes par tout électeur, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats ( ) « et l'article R. 1441-73 qu'il » est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, […] le tribunal d'instance a violé par refus d'application les textes susvisés, ensemble par fausse application, les articles L. 1441-39 et R. 1441-171 du même code ;

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