Article D1441-150 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D513-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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