Article D1441-144 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-92 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs prud'homaux présents par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués. Les délégués peuvent également être scrutateurs.
Lorsque les scrutateurs désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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