Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 2 : Vote / Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Article D1441-138 du Code du travailAbrogé
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission de contrôle des opérations de vote ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
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L'article D. 1441-140 du code du travail (ancien article R. 513-75) leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission. […] Afin d'éviter toute contestation, les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixait leur mission. […] Conformément aux termes de l'article D. 1441-138 du code du travail (ancien article R. 513-74), les commissions de contrôle des opérations de vote doivent être installées deux jours avant le scrutin, soit, […]
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