Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 2 : Vote / Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Article D1441-137 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargée :
1° De veiller à la régularité :
a) De la composition des bureaux ;
b) Des opérations de vote ;
c) Du dépouillement des bulletins ;
d) Du dénombrement des suffrages ;
2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
L'article D. 1441-140 du code du travail (ancien article R. 513-75) leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission. […] les commissions de contrôle des opérations de vote doivent être installées deux jours avant le scrutin, soit, dans le dernier cas d'espèce au plus tard le 1er décembre 2008. […] Aux termes de l'article D. 1441-137 du code du travail (ancien article R. 513-74), les commissions sont chargées de : veiller à la régularité de la composition des bureaux, des opérations de vote, du dépouillement des bulletins, […]
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