Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 2 : Vote / Paragraphe 3 : Bureau de vote
Article D1441-129 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. A Paris, Lyon et Marseille, ces informations sont notifiées aux maires d'arrondissement, par pli recommandé. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire transmet un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
Avant la constitution des bureaux, le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé.
À cet égard, les exigences résultant des articles D. 1441-128 et D. 1441-129 du code du travail et précisées par la circulaire direction général du travail (DGT) n° 2008-08 du 10 juin 2008 relative à l'organisation des élections prud'homales ont été dûment rappelées aux représentants des organisations syndicales et professionnelles lors de la réunion du groupe national de suivi des élections prud'homales qui s'est tenue le 3 septembre 2008 dans les locaux du ministère. […] Il a été également rappelé que les assesseurs salariés pouvaient bénéficier d'une autorisation d'absence dans les conditions de l'article L. 1441-34 du code du travail, le temps passé à l'exercice de leurs fonctions étant assimilé à un temps de travail effectif.
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