Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 2 : Vote / Paragraphe 3 : Bureau de vote
Article D1441-128 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :
a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;
b) Soit ses candidats ;
c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
À cet égard, les exigences résultant des articles D. 1441-128 et D. 1441-129 du code du travail et précisées par la circulaire direction général du travail (DGT) n° 2008-08 du 10 juin 2008 relative à l'organisation des élections prud'homales ont été dûment rappelées aux représentants des organisations syndicales et professionnelles lors de la réunion du groupe national de suivi des élections prud'homales qui s'est tenue le 3 septembre 2008 dans les locaux du ministère. […] Il a été également rappelé que les assesseurs salariés pouvaient bénéficier d'une autorisation d'absence dans les conditions de l'article L. 1441-34 du code du travail, le temps passé à l'exercice de leurs fonctions étant assimilé à un temps de travail effectif.
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