Article D1441-119 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version13/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D513-11 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-913 du 10 septembre 2008 - art. 2

Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote. Les services de la mairie les transmettent immédiatement au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.

Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance " remis par les services de la mairie, n'est accepté par le président du bureau de vote.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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