Article D1441-118 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version13/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D513-11 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-913 du 10 septembre 2008 - art. 1

Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par les prestataires des services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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