Article D1441-116 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D513-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités prévues aux articles D. 1441-117 à D. 1441-150.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaire1


M. Jean-Pierre Michel, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 juillet 2008

En conséquence, il lui demande si elle entend leur permettre de demander, au même titre que les VRP, le rattachement à la liste électorale prud'homale de leur domicileL'article R. 1441-16 du code du travail dispose que les salariés sont inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. […] Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, […] Enfin, l'article D. 1441-116 du code du travail énonce que tous les électeurs peuvent voter par correspondance aux élections prud'homales.

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