Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 2 : Vote / Paragraphe 1 : Opérations de vote
Article D1441-103 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sans préjudice des dispositions des articles D. 1441-93 et D. 1441-94, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
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[…] Vu l'article R. 1423-11 du code du travail ; […] le plus âgé est élu ; qu'il s'agit là des seules dispositions réglementaires encadrant les élections internes du conseil de prud'hommes ; qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives aux modalités de scrutin prévues par le code électoral concernent les élections politiques ; que si les articles D 1441-103 et suivants du code du travail prévoient des dispositions précises, notamment la présence d'isoloir, l'utilisation d'enveloppes, des bulletins mis à la disposition des électeurs, […]
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[…] Si les articles D. 1441-103 et suivants du code du travail prévoient des dispositions précises notamment la présence d'isoloirs, l'utilisation d'enveloppes, des bulletins mis à la disposition des électeurs, la signature d'une liste d'émargement, une urne transparente, ces dispositions s'appliquent à l'élection générale des conseillers prud'hommes par les salariés et par les employeurs, s'agissant d'élections publiques. Aucune de ces dispositions n'est prévue pour les élections internes du conseil de prud'hommes.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2014, n° 14/00102
[…] Si les articles D. 1441-103 et suivants du code du travail prévoient des dispositions précises notamment la présence d'isoloirs, l'utilisation d'enveloppes, des bulletins mis à la disposition des électeurs, la signature d'une liste d'émargement, une urne transparente, ces dispositions s'appliquent à l'élection générale des conseillers prud'hommes par les salariés et par les employeurs, s'agissant d'élections publiques. Aucune de ces dispositions n'est prévue pour les élections internes du conseil de prud'hommes.
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