Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 1 : Organisation du scrutin / Paragraphe 3 : Propagande électorale
Article D1441-98 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2008, 322485, Inédit au recueil Lebon
[…] que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où les élections prud'homales doivent avoir lieu le 3 décembre 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu'elles interviennent en marge du dispositif législatif et réglementaire relatif aux modalités de remboursement des dépenses de campagnes aux élections prud'homales, notamment des articles L. 1423-15, D. 1441-97 et D. 1441-98 du code du travail ; que le ministre du travail n'est pas compétent pour décider de l'attribution et des modalités de répartition de subventions complémentaires au dispositif législatif et réglementaire en vigueur ;
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Ce régime est celui prévu aux articles L. 1423-15, D. 1441-97 et D. 1441- 98 du code du travail. […]
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