Article D1441-90 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-47 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17

Chaque commission de propagande comprend :
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).