Article R1441-81 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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