Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 1 : Organisation du scrutin / Paragraphe 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Article D1441-78 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2008, présenté pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE GARDANNE ET SA REGION, l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES BOUCHES-DU-RHONE qui confirment leurs conclusions et font valoir en outre que l'appréciation de la légalité de l'acte du préfet relève du tribunal administratif dès lors que la loi n'en dispose pas autrement, le code du travail ayant défini la compétence du tribunal d'instance pour les litiges portant sur l'électorat (section 1) et les candidatures (section 2), mais non sur le scrutin qui fait l'objet de la section 3 dans le cadre de laquelle le préfet fixe en application des dispositions de l'article D.1441-78 la liste des bureaux de vote ;
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Région·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Électeur·
- Liste·
- Election·
- Code du travail·
- Contestation
2. Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2008, n° 0806931
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1441-39 du code du travail : « Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, […] une troisième section consacrée au scrutin ; que cette troisième section organise dans une sous-section 1, intitulée « L'organisation du scrutin », les modalités des opérations préparatoires au scrutin en prévoyant notamment à l'article D.1441-78 dudit code : « Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, […]
Lire la suite…- Scrutin·
- Justice administrative·
- Bureau de vote·
- Syndicat·
- Région·
- Contestation·
- Election·
- Garde des sceaux·
- Liste électorale·
- Homme