Article R1441-76 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-38-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094 08-45.013, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif.

 Lire la suite…
  • Effets sur l'exercice des fonctions·
  • Portée élections professionnelles·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Perte du statut protecteur·
  • Annulation de l'élection·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Statut protecteur·
  • Règles communes·
  • Détermination
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