Article R1441-73 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-38 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée :
1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;
2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2009, 09-60.008, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 1441-73 du code du travail que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par ce texte a pour date celle de l'envoi de la déclaration

 Lire la suite…
  • Déclaration écrite adressée au secrétariat·
  • Greffe du tribunal d'instance·
  • Élections, organismes divers·
  • Opérations pré-électorales·
  • Opérations pré·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Électorales·
  • Prud'hommes·
  • Tribunal d'instance

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats ( ) « et l'article R. 1441-73 qu'il » est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Éligibilité·
  • Contestation·
  • Liste électorale·
  • Election·
  • Candidat·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).