Article R1441-72 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-38 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
1° A l'éligibilité des candidats ;
2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
3° Aux opérations pré-électorales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats ( ) « et l'article R. 1441-73 qu'il » est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.561, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu que si le recours prévu à l'article R. 1441-72 du code du travail, lorsqu'il porte, avant le scrutin, sur la recevabilité ou la régularité d'une liste de candidats, […]

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