Article R1441-70 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-37 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :
1° A la préfecture ;
2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;
3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] que la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions produit les effets d'un licenciement nul ; que par ailleurs, la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l& […] #8217;article L. 2411-22 du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 1441-70 du même code ; que si, lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture, le salarié protégé n'est pas en droit, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 mai 2012, n° 10/08263
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.1441-70 du code du travail, le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Publication·
  • Election·
  • Travail·
  • Homme·
  • Période d'essai·
  • Actes administratifs·
  • Conseil·
  • Titre·
  • Département

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 juin 2012, n° 11/02386
Infirmation

[…] La période de protection spéciale des candidats aux élections prud'homales, telle que prévue par le texte susvisé, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions de l'article R.1441-70 du code du travail, mais aussi antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié qui doit en rapporter la preuve, soit à la date de notification par le mandataire de la liste de la proposition de sa candidature dans le cas où cette formalité prévue par l'article L.1441-27 du même code a été effectivement accomplie.

 Lire la suite…
  • Réintégration·
  • Election·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Statut protecteur·
  • Lettre de licenciement·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Nullité·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, […] dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats ( ) « et l'article R. 1441-73 qu'il » est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, […] La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ( ) » ; […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Éligibilité·
  • Contestation·
  • Liste électorale·
  • Election·
  • Candidat·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).