Article R1441-69 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.

Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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