Article D1441-63 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La notification de la liste à l'employeur, prévue à l'article L. 1441-27, est réalisée soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 novembre 2008, n° 08/00910
Infirmation

[…] que les dispositions des anciens articles L 513-4 § 3 devenu L 1441-27 et R 513-31 devenu D 1441-63, R 513-116 devenu D 1442-14 du code du travail prévoyant l'information de l'employeur, d'une part de la candidature par le mandataire de la liste, d'autre part de l'installation du conseiller prud'homme par le greffier en chef du conseil, n'ont pas pour effet de modifier le principe de l'opposabilité à tous des résultats des élections résultant de la publication de la liste des conseillers élus au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Action·
  • Election·
  • Droit d'option·
  • Homme·
  • Statut·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2014, n° 12/05450
Infirmation partielle

[…] Mais contrairement aux dispositions de l'article D 1441-63 du Code du Travail qui prévoit que cette notification par le mandataire de la liste est réalisée soit par LRAR soit par lettre remise contre récépissé, il n'est pas justifié par Madame A B de la notification dans les formes et par voie de conséquence de l'effectivité de la notification et de la connaissance qu'en aurait eue son employeur ;

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  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Service·
  • Logistique·
  • Mutuelle·
  • Salariée·
  • Administrateur·
  • Election·
  • Employeur·
  • Connaissance

3Tribunal administratif d'Amiens, 14 février 2013, n° 1001538
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Z s'était prévalu à plusieurs reprises de ce mandat au cours de réunions du comité d'établissement ; qu'en outre, en application de la circulaire DRT n° 93-23 du 4 octobre 1993 et de la circulaire n° 96-11 du 3 décembre 1996, l'inspection du travail n'est pas fondée à refuser une autorisation de licenciement, du fait de l'absence de mention d'un mandat dans la demande d'autorisation, si elle a été informée au cours de l'enquête contradictoire de l'existence de ce mandat, et dès lors que la liste des conseillers prud'homaux est obligatoirement transmise à l'inspection du travail en application de l'article D. 1441-63 du code du travail ;

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  • Site·
  • Compétitivité·
  • Production·
  • Autorisation de licenciement·
  • Reclassement·
  • Inspection du travail·
  • Entreprise·
  • Justice administrative·
  • Comité d'établissement·
  • Pneu
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