Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 3 : Contestations / Paragraphe 2 : Recours contentieux
Article R1441-59 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la notification du jugement du tribunal d'instance.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.